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DROIT DES ETRANGERS - Titre de séjour - preuves

DROIT DES ETRANGERS - Titre de séjour - preuves

Prise en compte par le juge administratif de témoignages de membres de la famille et d'amis postérieurs à un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à la suite d'une demande faite sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Un ressortissant marocain sollicite l'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le Préfet rejette la demande au motif que le couple ne justifierait pas d'une communauté de vie suffisante lors de dépôt du dossier.

Un recours est introduit. Dans le cadre de la procédure, le requérant produit un certain nombre de pièces justifiant de la communauté de vie et notamment de nombreux témoignages de la famille et d'amis. 

Le Préfet ne conteste pas ces éléments ce que souligne le juge, ce dernier portant son attention sur des éléments postérieurs à l'arrêté malgré la règle selon laquelle une décision administrative s'apprécie au jour où elle est prise. 

Il convient d'apporter une précision, car bien que postérieurs à la décision, les éléments de preuve produits ne faisaient que confirmer une situation invoquée par le requérant et non sérieusement contestée par l'administration.

L'affaire se conclut par une annulation de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation pour M. X de quitter le territoire français et par une injonction faite au Préfet de délivrer au requérant un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale.

Enfin, il est à souligner que le juge à tout de même pris soin d'anticiper certains faits comme l'éventuelle séparation des époux survenue entre temps ou encore un éventuel changement de domicile du couple, de sorte que le titre en question pourra être délivré par tout Préfet mais sous réserve qu'aucun changement substantiel de la situation des époux (séparation de fait ou procédure de divorce en cours) ne soit survenu entre temps.

TA Versailles, 11 octobre 2016, n°1601730

Publié le 12/10/2016

Commentaires

louis aimé mpassi
il est établi que la régularisation des personnes d'extranéité, nonobstant les dispositions du CESEDA, reposent sur le pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative, devant prendre en compte un faisceau d'indices sur l'ancienneté, la résidence habituelle en FRANCE, le centre d'interet de l'étranger et les attaches privées et familiales; la circulaire VALLS de 2012 n'est pas aussi à exclure dans la matière et, le juge administratif en prend souvent compte et, les moyens de preuve bénéficient d'une liberté come en droit pénal ( photocopie de lettre, carte d'étudiant, lettre de cpam, titre de transport, photo datée) .
Au-delà de ce faisceau d'indices, il faut aussi repréciser le role des article L312-1 et suivants du CESEDA sur l"absence de saisine par l'autorité préfectorale de la commission de séjour et, le relevé de l'arreté de reconduite à la frontière n'est pas une difficulté en soi et dans la pratique, elle est effacée par la décision subséquente de régularisation, sans réquisition préalable . Merci de me croire .
07 April 2018 à 20:57

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